C-65.1, r. 5 - Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics

Texte complet
47. L’entrepreneur peut dénoncer à l’organisme public par écrit un différend sur la valeur d’un changement dans les 15 jours de la délivrance de l’ordre de changement déterminant le montant du changement en application de l’article 46. Dans un tel cas, les parties doivent poursuivre les négociations comme suit:
1°  lorsqu’il s’agit d’un ouvrage se rapportant à un bâtiment, les négociations se poursuivent conformément aux articles 50 à 52;
2°  lorsqu’il s’agit d’un ouvrage de génie civil autre qu’un ouvrage se rapportant à un bâtiment, les parties doivent poursuivre les négociations en faisant appel à un gestionnaire représentant l’organisme public et à un dirigeant de l’entrepreneur, dans le but de résoudre en tout ou en partie le différend.
Si l’organisme public et l’entrepreneur ne peuvent résoudre le différend conformément au paragraphe 2 du premier alinéa, l’entrepreneur peut présenter une réclamation à l’organisme public. À défaut d’entente entre l’organisme public et l’entrepreneur, les parties conservent tous leurs droits et recours, notamment ceux prévus à l’article 54.
D. 532-2008, a. 47.